- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, il appartient au juge procédant à l’homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s’interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s’il juge la procédure retenue manifestement inopportune. »
Cet amendement de repli vise à garantir que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appliquée aux crimes respecte la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.
Il permet également au juge de l’homologation de refuser cette dernière s’il juge la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité manifestement inopportune. Il s’agit d’une soupape offrant au juge de l’homologation la possibilité de faire échec à la procédure s’il lui paraît que le parquet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la procédure retenue.