- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , par arrêté motivé précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, ».
Cet amendement vise à rétablir une garantie prévue dans la version initiale de la proposition de loi au Sénat qui précise explicitement que l’interdiction de paraître dans le point de deal doit être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l'application de cette procédure. En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) impose d’office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d’y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public.
Les auditions menées par les rapporteurs de notre commission dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d’interprétation et un certain flou autour de cette obligation. Cet amendement vise à obtenir des précisions du Gouvernement sur l'application ou non du contradictoire afin de lever tout doute