Fabrication de la liasse

Amendement n°CL299

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« Art. 706‑105‑3. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à alerter sur l’absence de dispositions relatives à l’anonymat et à la protection des agents de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Les fonctions des personnels de surveillance des prisons, en particulier en cas d’opérations de transfèrement et d’extraction, sont pourtant susceptibles de les mettre en danger et font peser sur eux et leurs proches un risque non négligeable. Cet amendement propose donc un dispositif d’anonymat analogue à celui prévu pour les interprètes.