- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Suppression des alinéas 28 à 31.
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité, en cas d’intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité et d’impossibilité de révéler la méthode d’obtention de la preuve sans mettre en jeu la vie ou l’intégrité physique d’une personne de mettre dans le dossier contradictoire les éléments de fond recueillis, sans révéler la méthode.
Le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation du “dossier distinct” en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.
Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont au cœur de notre système juridique. Ils sont l’âme même de la procédure pénale qu’on rappelle déséquilibrée entre l’Etat et la personne mise en cause. La faculté ouverte par les alinéas visés par le présent amendement de suppression est manifestement disproportionnée au regard des droits de la défense. Elle tend à verser au contradictoire des éléments de fond tronqués.