- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 28 à 34 les neuf alinéas suivants :
« Art. 706‑74‑2. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui du tribunal judiciaire siégeant dans la ville où est établi le procureur national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du ressort du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706‑74‑2 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706‑74‑2‑1. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« Art. 706‑74‑2‑2. – Dans les cas prévus à l’article 706‑74‑2, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706‑74‑2‑3. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706‑74‑2 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706‑74‑2.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 706‑74‑2 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à améliorer la coordination des procédures de dessaisissement des juridictions d’instruction en matière de criminalité organisée en corrigeant une incohérence juridique.
Actuellement, le texte permettrait au Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) d’obtenir le dessaisissement d’une juridiction d’instruction à son profit. Or, un parquet, quelle que soit sa spécialisation, ne peut pas conduire d’instruction, mais seulement des enquêtes. Une telle mesure reviendrait donc à transformer une instruction judiciaire en simple enquête, privant ainsi les parties des garanties procédurales attachées à la phase d’instruction, notamment l’exercice du contradictoire et des droits de la défense.
En outre, l’amendement supprime la notion de compétence « prioritaire » du PNACO, qui contredit son régime de compétence concurrente. Lors des auditions menées en commission, il a été souligné que le PNACO ne disposerait ni des moyens humains ni des ressources matérielles suffisantes pour traiter l’ensemble des affaires de criminalité organisée. Maintenir une telle disposition risquerait de désorganiser la répartition des dossiers et d’allonger les délais de traitement des affaires.
L’amendement propose ainsi de reprendre le mécanisme éprouvé d’articulation des compétences du parquet national anti-terroriste.