- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« V bis A (nouveau). – Le 6° de l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé » ; »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le champ de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation justifiant le recours aux techniques de renseignement afin de prévenir de futurs détournements.
Le rapport d’activité de la CNCTR met en effet en lumière la marge d’appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d’un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d’évoluer. Il apparaît donc nécessaire d’inscrire les critères qui ressortent de son rapport d'activité directement dans la loi afin d’éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.
L’extension progressive de ces pratiques rend d’autant plus nécessaire cette précision.