Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de madame la députée Sandra Regol

Après l’aliéna 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le procès-verbal distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie du procès-verbal distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre le procès-verbal distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, à la chambre de l’instruction qui procède à nouveau à l’examen prévu au quatrième alinéa du II. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, ses observations à la chambre de l'instruction, qui procéderait à un nouvel examen. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec les nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.