- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’aliéna 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le procès-verbal distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie du procès-verbal distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre le procès-verbal distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, à la chambre de l’instruction qui procède à nouveau à l’examen prévu au quatrième alinéa du II. »
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, ses observations à la chambre de l'instruction, qui procéderait à un nouvel examen. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.
Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec les nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.