Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV : 

« Dispositions communes

« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné.

« Art. 230‑19‑2. – Les personnes habilitées et spécialement désignées en application de l’article 230‑19‑1 reçoivent une formation régulière sur les risques liés à la consultation des fichiers sur les libertés publiques et sur les risques de corruption en découlant.

« Art. 230‑19‑3. – L’habilitation prévue à l’article 230‑1‑1 est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun.

« Art. 230‑19‑4. – La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence justifiée, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache.

« Art. 230‑19‑5. – Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République.

« Art. 230‑19‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment l’autorité qui procède au réexamen de l’habilitation et le contenu et la fréquence de la formation prévue à l’article 230‑19‑3 qui ne peut être inférieure à trois ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire.

La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l'intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre.

L'amendement s'articule autour de cinq axes majeurs :

- La nécessité d'un examen personnalisé de l'habilitation, c'est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l'habilitation est sollicitée d'avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ;

- Une formation régulière des agents habilités, magistrats compris, aux risques que comporte la consultation des fichiers de police à la fois sur les libertés publiques et sur les possibilités de corruption. Il apparaît en effet nécessaire de former les agents afin de prévenir tout détournement des fichiers. Afin de laisser une certaine souplesse sur cette formation, un décret viendra préciser leur fréquence qui, en tout état de cause, ne devrait pas être inférieur à trois ans afin de coïncider avec le réexamen de l'habilitation.

- Un réexamen de la pertinence de maintenir l'habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l'examen de l'ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans.

- L'inscription préalable des motifs de consultation avant l'accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d'urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. 

- La transmission d'un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu'il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire.