- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité de recourir à des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706-89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L'article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire sans même prévoir l'autorisation d'un magistrat indépendant.
Au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.
L'article 21 bis propose par ailleurs d'ouvrir cette possibilité aux agents douaniers, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui participe à une nouvelle restriction du droit au respect à la vie privée. Il convient de rappeler que les perquisitions nocturnes sont particulièrement traumatisantes pour les enfants qui se retrouvent brusquement réveillés par l’intervention des forces de l’ordre en pleine nuit.