- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.
« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.
« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »
La réécriture de cet article vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue.
Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police.
Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic.