- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« stupéfiantes »,
insérer les mots :
« en vue de leur transport ».
Cet amendement vise à clarifier l’alinéa 2 de l’article 11 afin d’en préciser la portée et d’éviter toute confusion.
Dans sa rédaction actuelle, l’article pourrait s’appliquer à toute personne présentant des substances stupéfiantes dans son organisme, y compris en cas de consommation. Or, l’objectif de cette disposition est de cibler spécifiquement les individus transportant des stupéfiants in corpore dans le cadre d’un trafic, communément appelés « mules ».
En ajoutant la précision « en vue de leur transport », cet amendement garantit que la mesure concerne bien les « mules », les personnes qui transportent in corpore des produits stupéfiants dans un contexte de narcotrafic, empêchant ainsi toute application abusive.