- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 2 à 3.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article, qui étendent l’accès au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) à tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.
En l’état actuel du droit, l’article 230-10 du code de procédure pénale prévoit que seuls les agents habilités et désignés à cet effet peuvent accéder au TAJ, et précise que l'habilitation détermine la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Or, les alinéas en question instaurent une présomption d’habilitation pour tous les agents affectés aux services chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée, sans cadre suffisamment précis quant aux modalités d’accès et aux finalités d’utilisation.
Une telle généralisation est d’autant plus préoccupante que le TAJ est un fichier tentaculaire, contenant les fiches de plus de 19 millions de personnes selon la CNIL. Il regroupe non seulement des informations sur les personnes mises en cause, y compris celles ayant été relaxées ou acquittées, mais aussi celles ayant simplement déposé plainte.
En pratique, la consultation de ce fichier ne se limite pas aux nécessités strictes des enquêtes judiciaires. Le rapport sénatorial Daubresse, de Belenet, Durain de 2022 faisait état de plus de 15 341 000 de consultations du TAJ en 2021, révélant une utilisation généralisée et disproportionnée au regard du nombre de personnes habilitées.
Un accès trop large au fichier pose un risque pour la protection des données et les libertés publiques. En supprimant ces alinéas, cet amendement réaffirme le principe de proportionnalité dans l’accès aux données personnelles.