Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
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Photo de madame la députée Sandra Regol

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. 706‐74‐1. – I. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‐73, 706‐73‐1 ou 706‐74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire identifié en application du présent article, le président du tribunal judiciaire en informe l’intéressé, qui peut faire valoir ses observations tendant à s’y opposer.

« Le président du tribunal judiciaire communique l’identité de l’intéressé, sauf s’il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le président du tribunal judiciaire envisage de communiquer l’identité de l’intéressé malgré son opposition, celui-ci dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir un équilibre entre la protection des professionnels de justice et le droit des justiciables à une information suffisante sur l’identité des acteurs judiciaires intervenant dans leur procédure.

Si la protection prévue à l’article 706-74-1 du code de procédure pénale est nécessaire lorsque la révélation de l’identité des personnes concernées est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique, elle doit être conciliée avec les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Cet amendement introduit donc un mécanisme permettant de garantir que les justiciables disposent d’une voie de contestation effective, tout en maintenant la possibilité de protéger l’identité des magistrats lorsque cela est strictement nécessaire.

Ainsi, cet amendement réaffirme le principe fondamental d’information des justiciables et de transparence de la justice, tout en ménageant les impératifs de sécurité des professionnels de justice confrontés à des menaces dans l’exercice de leurs fonctions.