- Texte visé : Proposition de loi portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, n° 949
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« I. – Il est institué une commission nationale d’attribution de l’indemnisation des rapatriés d’Indochine et de leurs familles. Par ses délibérations, la commission arrête le montant de la réparation intégrale individualisée proposée à chaque victime en fonction de la durée et des conditions de vie dans les camps d’accueil. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
II. – La commission nationale d’indemnisation des rapatriés d’Indochine et de leurs familles est une autorité administrative indépendante.
III. – La commission comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Un membre du Conseil d’État, un magistrat de la Cour des comptes et un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
4° Deux personnalités universitaires qualifiées en raison de leurs connaissances de l’histoire des rapatriés d’Indochine ;
5° Trois personnalités issues de la population des rapatriés d’Indochine et de leurs familles.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans par décret du Premier ministre.
IV. – Les moyens humains et matériels nécessaires pour traiter, dans un délai maximum de six mois après la première saisine, les demandes formulées auprès de la Commission nationale d’attribution de l’indemnisation des rapatriés d’Indochine et de leurs familles sont mis en place. Un minimum de 10 équivalents temps plein assurent la bonne gestion des demandes. Tout dépassement de ce délai dû à un défaut de moyens mis en œuvre peut engager la responsabilité de l’État et donner lieu à des recours contentieux pour carence fautive. »
Par cet amendement, le groupe la France insoumise – Nouveau Front Populaire entend préciser les modalités d’obtention, par les rapatriés d’Indochine et leurs familles, de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les structures en question, prévue par le premier alinéa de l’article 3.
Cet amendement entend instituer une commission nationale d’attribution de l’indemnisation des rapatriés d'Indochine et de leurs familles. Par ses délibérations, la commission arrête le montant de la réparation intégrale individualisée proposée à chaque victime en fonction de la durée et des conditions de vie dans les camps d’accueil. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. Cette commission permettra, conformément à l’arrêt Tamazount c. France du 4 avril 2024, que les préjudices subis par les rapatriés d’Indochine et leurs familles soient évalués en tenant compte de l’ensemble des souffrances infligées à chaque individu. Cela inclut la détention arbitraire, le non-versement direct des prestations sociales, la maltraitance par le personnel des camps, ainsi que le manque d’hygiène et d’accès aux soins, entre autres.
Il est précisé que cette commission nationale d'indemnisation des rapatriés d'Indochine et de leurs familles a le statut d’autorité administrative indépendante.
Cet amendement organise la composition de la commission nationale d’attribution de l’indemnisation des rapatriés d'Indochine et de leurs familles, en y ajoutant notamment des personnalités issues des rapatriés d’Indochine et leurs familles, ce qui a pour objectif de leur garantir une voix dans les discussions concernant leur propre indemnisation, ainsi que des personnalités universitaires qualifiées en raison de la connaissance de l’histoire des rapatriés d’Indochine et de leurs familles. Cela permettra d’assurer une représentation équitable et de mieux adapter les décisions aux réalités de leurs parcours.
La rédaction initiale de cet alinéa reprend les termes de la loi n°2022-229 du 23 février 2022, alors que depuis la promulgation de la loi les associations de Harkis et leurs familles dénoncent une indemnisation qui n’est pas à la hauteur des préjudices subis. Par cet amendement, les auteurs entendent remédier à cela, en proposant, pour le cas des rapatriés d’Indochine, une nouvelle forme d’attribution de l’indemnisation pour les rapatriés d'Indochine et leurs familles. Ainsi, cette indemnisation ne peut, comme le propose la rédaction initiale, prendre la forme d’une somme forfaitaire versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, sans qu’une multiplicité de personnalités compétentes ne soient consultées. Le montant de la réparation doit en effet être individualisé et proposé à chaque victime en fonction de la durée et des conditions de vie dans les camps d’accueil.
Enfin, cet amendement entend destiner les moyens humains et matériels nécessaires pour que soit traité dans un délai maximum de six mois après la première saisine, les demandes formulées auprès de la Commission nationale d’attribution de l’indemnisation des rapatriés d'Indochine et de leurs familles. L’objectif est donc de garantir que les demandes d’indemnisation des rapatriés d’Indochine et de leurs familles soient traitées dans des délais raisonnables, en mettant en place les moyens humains et matériels nécessaires.
Tout retard de plus de 6 mois, à compter de la réception d’un dossier, imputable à un manque de moyens, pourrait constituer une faute et entraîner la responsabilité de l’État, ouvrant ainsi la voie à des recours contentieux. Ceci afin d’éviter les problèmes actuels rencontrés par les rapatriés d’Algérie et leurs familles. En effet, environ 14 000 dossiers sont en cours de traitement et les effectifs actuels ne permettent pas de les traiter avant que les requérants ne risquent de disparaître.
Ainsi, un plan d’embauche prévoyant au minimum 10 équivalents temps plein (ETP) devra être mis en place afin de garantir un traitement rapide des demandes.