- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » (n°466)., n° 1020-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ainsi rédigés : »
les mots :
« abrogés ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ; ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« Tout ou partie de l’ ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, ».
VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
VII. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa.
VIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« treizième alinéa »
les mots :
« 6° et du 7° ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« , conclue entre les parties et »
XI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« les organes délibérants des parties »
les mots :
« leurs assemblées délibérantes, ».
XII. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« détermine »
le mot :
« précise ».
XIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les six alinéas suivants :
« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.
« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« Lorsque les compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ».
XIV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les neuf alinéas suivants :
« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :
« 1° Le II est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » sont supprimés ;
« – les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé. »
Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023.
La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi.
Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes.
Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).