- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Peio Dufau et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole (805)., n° 1027-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°28 (Rect)
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s’il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment ».
Ce sous-amendement vise à préciser le lien entre les terrains qui peuvent être exclus de la préemption partielle, à l’initiative des propriétaires, et les immeubles non-agricoles sur lesquels la Safer ne dispose a priori pas de droit de préemption.
La définition de ce que représente un terrain indispensable est également précisée pour garantir la protection des propriétés présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial manifeste, qui est l’objectif premier de l’amendement du rapporteur qui réécrit le fonctionnement du droit de préemption partielle.