- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Peio Dufau et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole (805)., n° 1027-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°28 (Rect)
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’exercera pas son droit de préemption ».
Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l’article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d’exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d’effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision.
Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l’accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d’habitation soit correctement délimité.