- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, n° 1037
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de l'éducation
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II – Protection de l’enseignement public vis-à-vis des élèves radicalisés
« Art. L. 142‑1. – Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée pour la troisième fois par un conseil de discipline en raison d’atteintes répétées à la laïcité à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et convoque un conseil de discipline académique dont la composition est définie par décret. Celui-ci peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l’exclusion définitive de l’élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription au sein d’un parcours de réinsertion et d’orientation scolaires. Il offre à ceux-ci un enseignement fondamental renforcé et une formation préprofessionnelle débouchant sur des formations professionnelles en lien avec le tissu des organismes de formation professionnelle de leur académie. L’élève y achève sa scolarité obligatoire. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
L’objet de cet amendement est d’écarter définitivement les élèves radicalisés des établissements ordinaires du service public de l’enseignement.
Il s’agit ainsi à la fois de protéger celui-ci, de garantir un retour à la sérénité indispensable à l’action éducative et de sanctionner par une mesure à la fois symbolique et administrative, l’élève qui refuse radicalement, malgré la patience et la bienveillance éducative de l’institution scolaire, de respecter celle-ci et les principes qui la fondent.
Les élèves concernés par l’application de la présente loi seront affectés définitivement à l’issue d’une procédure académique assurée par le recteur d’académie dans un parcours de réinsertion et d’orientation scolaires.
Destinés à accueillir des élèves âgés de 11 à 16 ans, ils offriront à ceux-ci un enseignement fondamental renforcé et une formation préprofessionnelle débouchant sur des formations professionnelles en lien avec le tissu des organismes de formation professionnelle de leur académie.
Ces parcours regroupent administrativement l’ensemble des classes, ateliers et dispositifs relais ainsi que les internats tremplin existant dans le département.