- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante »
les mots :
« , lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d’un crime ou d’un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l’insuffisance de sa réponse, s’est abstenue de répondre dans le délai d’un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette présomption ne s’applique que s’il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l’origine frauduleuse de ces biens ou revenus. »
Le présent amendement, issu des travaux de l'association Adan, propose de modifier la rédaction des deux alinéas ajoutés à l’article 324-1-1 du code pénal.
Au lieu de « présumer » de façon automatique que les biens ou revenus sont d’origine illicite dès qu’une réponse fait défaut, le dispositif de l'amendement exige des indices graves et concordants attestant de leur possible provenance criminelle. Pour les cryptoactifs et autres comptes permettant l’anonymisation, la présomption n’intervient que s’il
existe, en plus, des « éléments circonstanciés » suggérant un usage frauduleux.
Cette rédaction équilibre la lutte contre le blanchiment et la nécessité de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au principe de la présomption d’innocence. Elle évite qu’une simple difficulté à produire des justificatifs ou l’utilisation de certaines techniques d’anonymat (qui peuvent avoir d’autres justifications légitimes) ne suffisent à qualifier les biens de produits illicites.