- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 704‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant de la juridiction spécialisée mentionnée au présent chapitre dans le ressort de la cour de Fort-de-France peuvent, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle à tous les stades de la procédure, notamment lorsque le prévenu est interpellé en mer, après avoir recueilli l’accord exprès du prévenu, le cas échéant en présence de son conseil. »
Cet amendement vient répondre à un besoin des magistrats spécialisés de la Martinique, afin de permettre au JIRS de fonctionner dans des conditions adaptées aux réalités du territoire et de manière moins aberrante. C’est ainsi qu’une frégate de la marine nationale de 94 mètres et 100 hommes à bord, a dû se dérouter vers la Martinique alors qu’elle se trouvait à proximité de la Guadeloupe, pour faire une première comparution et assurer un débat devant le JLD, alors que le recours à la visioconférence aurait été une alternative acceptable dans ces conditions. Cette mesure est en outre justifiée par la complexité de l’organisation de transports inter-îles pour assurer ces comparutions.
Par ailleurs, le recours étendu à la visioconférence est déjà le principe à Mayotte, à La Réunion à Saint-Martin et à Basse-Terre. Les garanties liées à l’accord exprès du prévenu, en présence de son conseil, équilibrent le dispositif.