- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phase de l’alinéa 15, après le mot :
« date »,
insérer les mots :
« de la notification aux parties ».
La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France a révélé toutes les difficultés des juridictions à traiter les demandes de mise en liberté dans les délais impartis, qui s’avèrent encore plus contraints au regard des moyens matériels et humains inadaptés dont dispose la Justice, des failles avérées de la procédure pénale applicable en la matière, et des stratégies développées par certains narcotrafiquants visant à emboliser les juridictions, en multipliant notamment les demande de mise en liberté.
Le présent amendement entend sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté en prévoyant que tant qu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une décision de rejet d’une précédente demande de mise en liberté, aucune demande de mise en liberté ne peut, à peine d’irrecevabilité, être formée, et ce, jusqu’à la signification aux parties de la décision prononcée par la chambre de l’instruction, et non pas jusqu’au prononcé de ladite décision.
Cet amendement qui répond à une forte demande des juridictions, mettra fin à l’incertitude procédurale générée par la rédaction actuelle de ce texte, qui occasionne nombre de difficultés aux magistrats instructeurs et du parquet.