- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 1° Au second alinéa du même article 706‑59 et au dernier alinéa de l’article 706‑62‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer au montant :
« 75 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
IV. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 16.
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues en cas de révélation de l'identité des témoins menacés.
Les peines prévues à l'article 706-62-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance. C'est pourquoi nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale.
De surcroît, l'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un témoin entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).
Plus généralement, si la protection des témoins dans les affaires de crime organisé est indispensable, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises à l'encontre des témoins. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.
En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.