Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de monsieur le député Maxime Amblard
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de madame la députée Anchya Bamana
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt
Photo de monsieur le député Guillaume Bigot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de monsieur le député Anthony Boulogne
Photo de madame la députée Manon Bouquin
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de monsieur le député Eddy Casterman
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de monsieur le député Bruno Clavet
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Marc de Fleurian
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de madame la députée Sandra Delannoy
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset
Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye
Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble
Photo de monsieur le député Auguste Evrard
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Guillaume Florquin
Photo de monsieur le député Emmanuel Fouquart
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Julien Gabarron
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de monsieur le député Jonathan Gery
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de monsieur le député Antoine Golliot
Photo de monsieur le député José Gonzalez
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de madame la députée Monique Griseti
Photo de monsieur le député Julien Guibert
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Timothée Houssin
Photo de monsieur le député Sébastien Humbert
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de monsieur le député Pascal Jenft
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Tiffany Joncour
Photo de madame la députée Sylvie Josserand
Photo de madame la députée Florence Joubert
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Nadine Lechon
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Julien Limongi
Photo de monsieur le député René Lioret
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député David Magnier
Photo de madame la députée Claire Marais-Beuil
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de monsieur le député Pascal Markowsky
Photo de monsieur le député Patrice Martin
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de monsieur le député Thierry Perez
Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de monsieur le député Matthias Renault
Photo de madame la députée Catherine Rimbert
Photo de monsieur le député Joseph Rivière
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Thierry Tesson
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Romain Tonussi
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
Photo de monsieur le député Frédéric-Pierre Vos
Photo de monsieur le député Frédéric Weber

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Exposé sommaire

L’article 15 quater de la présente proposition de loi, introduit en séance au Sénat, crée un cadre légal permettant aux enquêteurs de recourir à l’activation à distance d’appareils connectés des mis en cause.
Cette technique spéciale d’enquête permettrait aux enquêteurs de conduire leurs opérations sans trahir leur présence, assurant donc une efficacité indéniable. Toutefois, il est certain qu’une telle technique d’enquête est attentatoire aux libertés individuelles. Néanmoins, le cadre fixé par cet article comporte de solides garanties.
Ainsi, cet amendement propose de réintroduire l’article 15 quater, supprimé en commission.