- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 53, rétablir le 12° bis dans la rédaction suivante :
« 12° bis Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ; ».
À l’occasion de la lecture en Commission des lois, l’amendement CL96 visait à « supprimer la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
Or, à l'issue des auditions menées en amont de l’examen du texte, certains acteurs de l’administration pénitentiaire ont noté l’importance de ce dispositif, qui permettait une meilleure protection des personnels de l’ensemble des maillons de la chaîne (juridique, pénitentiaire,…).
Par ailleurs, la formulation proposée dans la mouture du texte de la Commission faisait de la visioconférence une « possibilité » et non une obligation, laissant aux différents acteurs de notre système judiciaire le loisir d’évaluer l’opportunité de cette visioconférence au gré des circonstances.