- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« agissant en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières portant sur les biens d’autrui ».
Le règlement unique européen n°2024/1624 du 31 mai 2024 prévoit, dans son préambule (§57), d’assujettir « les promoteurs immobiliers lorsque et dans la mesure où ils interviennent dans l’achat, la vente et la location de biens immeubles ».
En droit français, la notion de promoteur immobilier s’entend telle que définie à l’article 1831-1 du code civil, reproduit à l’article L.221-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire titulaire d’un contrat de promotion immobilière.
Cette définition du promoteur immobilier ne recouvre pas celle retenue dans le règlement européen qui vise les promoteurs immobiliers agissant en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières (article 3, 3, d), portant sur les biens d'autrui.
Pour lever cette ambiguïté, il est proposé de compléter le texte pour le préciser et se conformer au droit européen.