- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , après information du procureur de la République national anticriminalité organisée, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« trois fois ».
III – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑7-1. – Les personnes physiques ou morales ou toute autre entité faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. »
L’article 5 bis de la proposition de loi prévoit la création d’un dispositif administratif de gel des avoirs pour les auteurs de délits de trafic de stupéfiants.
Le présent amendement a pour objet de prévoir une obligation déclarative des personnes ou entités visées par les mesures de gel et de supprimer la limite prévue en matière de nombre de renouvellement de la mesure en cas de persistance de la menace pour assurer la cohérence avec les dispositifs de gel existants prévus au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire financier et ne pas limiter les capacités d’entraves en amont de l’ouverture d’une procédure judiciaire éventuelle.
Cet amendement supprime également la mention de l’information du PNACO, car cette information ne relève pas du domaine de la loi. Dans les faits, cette information sera néanmoins systématique, comme c’est le cas du Parquet national antiterroriste s’agissant du gel des avoirs visant à lutter contre le terrorisme dont les modalités sont définies dans la doctrine d’emploi.