- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Des soins destinés à prévenir et soulager la douleur physique et apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° D’un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire. »
Cet amendement vise à clarifier la définition des soins palliatifs et d’accompagnement.
La définition des soins palliatifs et d’accompagnement a fait l’objet de deux modifications substantielles en 2024 : la suppression d’un alinéa mentionnant de manière spécifique le soutien à l’entourage du malade, et la distinction entre les soins palliatifs et les soins de support et de confort.
Il en résulte une rédaction répétitive manquant cruellement de clarté : ainsi, les soins palliatifs et d’accompagnement anticipent, évaluent et procurent ... des soins palliatifs et de confort. De plus, les soins palliatifs comme les soins de confort et de support poursuivent plus ou moins les mêmes buts, à savoir la prise en charge de la douleur et la réponse aux besoins physiques, sociaux et psychologiques.
Le présent amendement vient donc préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement procurent une réponse aux besoins du malade par la délivrance active et continue :
- de soins destinés à prévenir et soulager la douleur et les souffrances psychiques ;
- de soins de support et de confort destinés à améliorer la qualité de vie et le bien être ;
- d’un soutien à l’entourage par un accompagnement psychologique et social.