- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 les quatre phrases suivantes :
« La personne qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas été prise en charge dans un délai déterminé par décret peut introduire un recours devant la juridiction administrative. Ce recours peut également être porté, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
Cet amendement vise une amélioration des dispositions créant un droit opposable à une prise en charge palliative et d’accompagnement.
Le texte, éclaté en deux articles, charge les agences régionales de santé (ARS) de garantir l’effectivité de ce droit, qui peut s’exercer dans un premier temps via un recours amiable devant les ARS, avant la possibilité de saisir la juridiction administrative si elle n’a pas reçu d’offre de soin dans un délai déterminé par un décret. Or, une injonction de prise en charge prononcée à l’encontre d’une ARS semble peu effective, puisqu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les établissements de santé. En outre, une médiation préalable apparaît contraire à l’urgence de la situation. Pour ces raisons, le présent amendement propose :
- de réunir en un seul et même article les dispositions relatives au droit opposable,
- d’ouvrir la possibilité d’iintroduire un recours dès lors que l’absence de prise en charge se maintient au delà d’un délai fixé par décret,
- de substituer à une injonction à l’encontre de l’ARS, la possibilité pour le juge d’ordonner « toutes mesures nécessaires » sur le modèle d’une procédure de référé-liberté,
- de prévoir de manière explicite une procédure rapide et spéciale répondant à la nécessité de statuer en urgence en cohérence avec les besoins du malade.
En outre, l’amendement donne la possibilité à la personne souhaitant introduire un recours en cas d’une absence de prise en charge au delà d’un délai fixé par décret, de désigner sa personne de confiance ou à défaut, un proche, chargé de porter recours en son nom. Les personnes dont l’état requiert des soins palliatifs pouvant ne pas être en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, de se lancer dans une procédure de recours.