- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que l'ensemble des informations relatives au titulaire du nom de domaine soit effectivement collectées par les bureaux et offices d'enregistrement, même lorsque les titulaires ont recours à des services tiers pour effectuer leur démarche.
En effet, certains titulaires ont recours à des services (services dits « proxy » ou services dits de « confidentialité ») pour anonymiser leurs données, ce qui rend plus difficile, voire impossible d'intenter concrètement des actions en justice contre eux le cas échéant. De nombreux acteurs, dont les droits (droits d'auteur, droit des consommateurs...) pourraient être bafoués par des acteurs numériques peu scrupuleux, seraient ainsi privés d'un droit à un recours effectif.
Cet amendement vise ainsi à éviter ces situations, d'autant plus que l'article 28 de la directive "NIS 2" prévoit la collecte des informations « du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire » (point 2d. de l'article 28).
Cet amendement a été travaillé avec la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP).