- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite que le décret d’application encadrant les enquêtes administratives de sécurité pour l’accès aux points et systèmes d’information d’importance vitale soit pris après avis de la CNIL.
Le présent PJL modifie l’article L. 1332‑6 du code de la défense dans une nouvelle rédaction qui prévoit l’élargissement du champ des enquêtes administratives de sécurité aux accès à distance aux Point d’Importance Vitale (PIV), ainsi qu’aux Systèmes d’Information d’Importance Vitale (SIIV). Il prévoit ainsi qu’avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou informatique à un PIV ou un SIIV, un OIV peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par l’article L. 114‑1 du code de la Sécurité Intérieure, selon des modalités précisées par décret.
Les enquêtes administratives prévues par l’article L. 114‑1 du CSI prévoient notamment la possiblité de consulter du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, qui contient une partie des condamnations pénales des personnes visées et est généralement demandé pour les emplois amenant à être en contact avec des personnes mineures.
L’avis de la CNIL permettrait ainsi de motiver davantage les demandes d’enquêtes administratives, qui peuvent entraîner la consultation de données personnelles à caractère sensible.