- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties, n° 1133
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Au sens du premier alinéa du présent I, est constitutif d’une participation à l’organisation dudit rassemblement le fait, à titre gratuit ou onéreux :
« 1° D’exercer, en fait ou en droit, des fonctions de direction du rassemblement et des préparatifs ;
« 2° D’apporter son concours au transport, à l’installation, à la mise en marche ou à l’entretien sur place du matériel dont il est fait usage ;
« 3° D’offrir tout bien ou service permettant le transport ou le maintien des personnes sur place, en ce compris la distribution d’aliments et de boissons ;
« 4° De faire publicité de l’événement par voie d’annonce ou de réclame.
« Toutefois, ne relèvent pas de ces dispositions les actes ayant pour objet de limiter ou de réparer le dommage causé ou d’assurer la santé et la sécurité des personnes. »
Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser juridiquement la définition des comportements constitutifs d’une participation à l’organisation d’un rassemblement illicite.
En l’état, la rédaction proposée annonce une liste, assortie de l’adverbe « notamment », procédant à une énumération excessivement précise de certains comportements dont tous n'ont pas définition claire, tout en laissant subsister une incertitude sur le périmètre réel de l’infraction.
Une telle rédaction est de nature à fragiliser la qualification pénale, en introduisant une ambiguïté entre une liste indicative et une définition normative.
Il faut une rédaction plus cohérente, structurée et englobante, permettant de mieux circonscrire les actes matériellement constitutifs de l’infraction, tout en préservant la sécurité juridique et l’intelligibilité de la loi pénale.