- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, n° 1148
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 813‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » sont supprimésx ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Garder le silence lorsque la retenue dont elle fait l’objet donne lieu à une audition. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les droits de la personne retenue dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
Conscient de la convergence croissante entre le droit des étrangers et le droit pénal, à laquelle participe cette proposition de loi, cet amendement entend garantir des protections procédurales supplémentaires dans la procédure de vérification d’identité déjà modifiée par l’article 5.
Il n’est en effet pas acceptable que les droits de la personne soient notifiés dans une langue que celle-ci est seulement susceptible de comprendre. De plus, compte tenu de la possibilité d’organiser des auditions dans ce cadre, il est nécessaire d’informer clairement la personne de son droit au silence. À titre de comparaison, ce droit est déjà prévu par l’article 78-3-1 du code de procédure pénale, alors même que la retenue pour vérification d’identité ne peut pas donner lieu à audition.