- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (884)., n° 1153-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout ajout à dessein de coordonnées bancaires d’un compte manifestement non frauduleux est sanctionné d’une amende administrative de 10 000 euros par compte, puis de 50 000 euros par compte en cas de récidive. Les amendes prévues au présent alinéa sont prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« En cas d’ajouts de comptes non frauduleux répétés de la part d’un prestataire de services de paiement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à participer au dispositif prévu au présent article. »
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'adopter une échelle de sanctions afin de dissuader des prestataires de services de paiement peu scrupuleux de renseigner à dessein des IBAN non-frauduleux dans le référentiel, ce qui nuirait directement aux personnes détentrices de ces IBAN. Si de manière volontariste cet article affirme que les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données, il est essentiel de mettre en place un garde-fou pour éviter toute dérive.
La création de ce fichier a pour suite logique la mise en place par les opérateurs de paiement de rejets des virements à destination des IBAN qui se trouvent dans ce fichier. Ceci pose une implication directe : les prestataires de services de paiement, en étant responsables de l’alimentation du fichier se voient confier un fort pouvoir de nuisance. Il leur suffit en effet de placer l’IBAN d’une personne ou d’une société dans ce fichier pour que cette personne ou cette société se retrouve en difficulté pour recevoir des paiements par virement.
Nous proposons donc de prévoir une responsabilisation des acteurs chargés de l’alimentation du fichier, qui servira de garde-fou face à des prestataires (ou leurs salariés) qui se retrouverait tenté d’utiliser ce fichier à mauvais escient, par la mise en place d’amendes dissuasives. Si un prestataire de paiement devait entrer à dessein un compte qu’il sait non-frauduleux, il s’exposerait alors à une amende de dix-mille euros, et de cinquante mille euros en cas de récidive.
Sanctionner, en soi, n’a toutefois aucun intérêt. Il s’agit avant tout de prévenir le risque de détournement de ce fichier à des fins personnelles, puis si la dissuasion devait s’avérer insuffisante, de protéger les citoyennes et citoyens de dérives engendrées par la création de ce fichier. Ainsi, si un acteur devait persévérer dans l’ajout de compte non-frauduleux, nous souhaitons permettre à l'ACPR, après consultation de la CNIL, de retirer la possibilité de participer au fichier, ce qui éliminera de fait la menace qui pèse sur les libertés individuelles.