- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mmes Marie-Charlotte Garin, Véronique Riotton et plusieurs de leurs collègues visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (842)., n° 1181-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « ou commise sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement » ; »
Cet amendement vise à préciser explicitement que l’infraction d’agression sexuelle englobe les actes commis sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement.
Le droit pénal français réprime déjà les agressions sexuelles perpétrées par violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence reconnaît que l’état de sidération, la vulnérabilité ou l’incapacité à manifester un refus constituent des formes de contrainte. Toutefois, pour éviter toute ambiguïté et renforcer la clarté de la loi, il est essentiel d’affirmer explicitement que ces infractions couvrent aussi les cas où la victime est dans l’impossibilité de consentir librement et pleinement, notamment en raison d’un état d’inconscience, d’un handicap, d’une situation de dépendance ou de toute altération de ses facultés de discernement.
L’ajout proposé permet donc d’assurer une meilleure protection des victimes en consolidant la reconnaissance des situations d’impossibilité de consentir, tout en préservant une définition rigoureuse et cohérente du droit pénal.