Fabrication de la liasse

Amendement n°1013

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés :

« 1° Les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce.

« 2° Les personnes, autres que celles visées au 1° , qui n’ont pas rempli leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité conformément aux articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce, aux articles L. 511‑35‑1 et L. 451‑1‑2 du code monétaire et financier, à l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité, à l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, à l’article 8 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« 3° Les personnes qui n’ont pas joint à leur bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre un plan de transition conformément à l’article L229‑25 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire l’article 4 quater, adopté en 1ère lecture au Sénat, puis supprimé en commission spéciale, qui conditionne la participation de certaines sociétés en nom collectif à une procédure de passation de marché public au respect d’obligations issues du code du commerce ; notamment le dépôt au greffe du tribunal, dans un délai imparti, de leurs comptes annuels ou de leur rapport de certification des informations en matière de durabilité. De plus, cet amendement renforce cette conditionnalité en supprimant la mention du Sénat « au cours des deux exercices précédents », de sorte que les entreprises doivent respecter les délais fixés par le code du commerce pour participer à une procédure de passation de marché public.

D’autre part, cet amendement étend l’exclusion à toutes les entreprises, autres que celles en nom collectif déjà visées par le Sénat, qui ne respectent pas leurs obligations de reporting en matière de durabilité, notamment la publication d’un plan de transition destiné à réduire les émissions de ses activités à l’échelle mondiale, et ce conformément à la transposition en droit national de la directive Corporate Sustainability Responsibility Directive (CSRD).

Ces informations décrivent l’impact de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) affectent l’entreprise. A ce titre, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ont été élaborés pour aider les entreprises à mieux comprendre et communiquer leur impact ESG. Parmi ces normes figure l’ESRS E1, consacré au changement climatique. L’ESRS E1 exige ainsi que les entreprises publient un plan de transition dès lors qu’elles identifient le changement climatique comme un enjeu matériel (ce qu’elles doivent justifier si elles estiment le contraire). En l’absence de plan, l’entreprise doit indiquer si et quand elle prévoit de s’en doter, ce qui lui laisse une marge de manœuvre : elle peut simplement déclarer qu’elle n’a pas encore établi de plan. 

C’est pourquoi le présent amendement s’étend également aux personnes morales de droit privé, soumises au code de l’environnement, qui doivent joindre un plan de transition, portant sur leurs activités nationales, à leur bilan GES. L’objectif est de couvrir à la fois les entreprises non assujetties à la CSRD et celles qui, bien que soumises à cette directive, se contenteraient par exemple de déclarer l’absence d’un plan de transition dans leur reporting sans prise d’engagement ferme quant à son élaboration.

Ainsi, notre amendement se borne à exiger le respect des obligations légales déjà en vigueur pour les entreprises souhaitant participer à une procédure de passation de marchés publics.

Pour mémoire, en ce qui concerne les obligations de publication imposées par la CSRD, leur déploiement est prévu de façon progressive : à partir de l'exercice 2024 (1ère publication en 2025) pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés, puis, successivement, pour les entreprises de plus de 250 salariés et, enfin, pour les PME cotées. Or, nous sommes conscients que ce calendrier pourrait être ajusté par la future législation européenne « Omnibus », laquelle entend harmoniser le champ d’application de la CSRD avec celui de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Ainsi, selon les propositions actuelles, seules les entreprises de plus de 1000 salariés seraient alors assujetties aux obligations de reporting en matière de durabilité.

Néanmoins, en attendant l’adoption définitive et la transposition de ce dispositif par les Etats membres, et malgré la procédure « Stop the Clock » qui pourrait décaler de deux ans l’entrée en vigueur des obligations de reporting pour les entreprises de plus de 250 salariés et pour les PME cotées, les entreprises déjà soumises à l’obligation de reporting au 1er janvier 2024 demeurent pour le moment pleinement concernées par notre amendement. Par ailleurs, tant que l’« Omnibus » n’aura pas été adoptée et transposée, il est toujours possible que l’obligation de reporting, conformément à la CSRD, se maintienne pour d’autres catégories d’entreprises une fois le report de deux ans expiré. Ainsi, dans un avenir proche, des entreprises actuellement non couvertes, telles que les PME cotées, pourraient également être soumises à notre amendement en cas d’adoption. Pour anticiper ces évolutions, l’amendement englobe l’ensemble des entreprises déjà assujetties à la CSRD, tout comme celles qui pourraient l’être à l’avenir, afin de couvrir la totalité des cas possibles.