- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »
Cet amendement vise à rétablir la proposition d’inclure les biens issus du recyclage et du réemploi dans la catégorie "achats innovants".
La commande publique représente près de 10% du PIB de la France.
Cet amendement vise à orienter, en priorité, la commande publique vers des méthodes et des procédés relevant de l’économie circulaire, lorsque cela est possible. Le recours aux marchés innovants est un outil clé pour accélérer ce type de déploiement. Et pour y parvenir, Il est nécessaire d’affiner la définition d’un marché innovant dans le code de la commande publique pour mieux intégrer la notion d’économie circulaire.
En outre, le dispositif des achats innovants, qui permet de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit d'un achat innovant, devrait être étendu au-delà de la limite actuelle de 100.000 euros. Ce dispositif, qui va dans la bonne direction, doit être élargi pour devenir plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Institut National de l’Économie Circulaire INEC