- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle lui enjoint de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« , dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d’effet »
les mots :
« prononcée par la commission des sanctions de l’Autorité, et dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à s'opposer à la disposition consistant à désaisir la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner une entreprise d’assurance ou de réassurance dont les pratiques commerciales seraient non conformes aux obligations introduites par le présent article.
Alors que la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) présente des garanties d'indépendance, contrairement au collège de l'Autorité, c'est bien à ce dernier que cet article, issu de la rédaction adoptée en commission, confie le soin de mettre en demeure, éventuellement sous astreinte, l'entreprise d’assurance ou de réassurance épinglée lors du contrôle mené par cette même Autorité. Cette Autorité n'est plus une autorité administrative indépendante depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2017, mais une institution intégrée à la Banque de France.
La commission des sanctions, qui a le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires, est indépendante du Collège de l’ACPR qui exerce les fonctions de poursuite. C'est pour cette raison que les fonctions de membre de la Commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du Collège. Cette commission présente des garanties d'indépendance : ses membres (désignés soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le premier président de la Cour de cassation, ou par arrêté du ministère de l'économoe en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'ACPR) ne peuvent être ni salariés ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l’ACPR, et doivent s’abstenir de siéger dans toute affaire dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect ou qui concernerait une personne au sein de laquelle ils exerceraient des fonctions ou détiendraient un mandat (article L. 612-10 du code monétaire et financier). La durée du mandat des membres de la Commission des sanctions est de cinq ans, et est renouvelable une fois.
Ces conditions de nomination garantissent une certaine indépendance des membres de la Commission. De même, la récusation d’un membre de la Commission peut être prononcée, à la demande d’une personne mise en cause, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre
Nous proposons doncc de revenir à la version du texte issue de l'examen au Sénat pour permettre à la commission de prononcer une injonction assortie d’une astreinte d'un montant journalier maximal de 15 000 euros. Contrairement à la proposition du Sénat, cet article renvoie désormais la fixation de ce montant à un décret en Conseil d'Etat, et laisse le soin au collège de l'ACPR de fixer son montant exact et sa date d’effet, ce à quoi nous nous opposons.