- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ».
Cet amendement tend à ce que tout projet, et non seulement d’infrastructure, soit considéré comme répondant de plein droit à toutes les exigences posées par la loi pour l’obtention de l’autorisation environnementale, dès lors qu’il a fait l’objet d’une « déclaration d’utilité publique ».
En effet la délivrance de la DUP exige déjà l’accomplissement d’une étude d’impact prenant en compte les conséquences environnementales du projet.
Néanmoins, en application de la théorie de l’indépendance des législations, même en cas de validation définitive de la DUP, le projet peut être annulé postérieurement sur le fondement d’une illégalité de l’autorisation environnementale qui lui a été accordée.
Ainsi le projet d’autoroute A 69 – pourtant reconnu d’utilité publique - est-il pour le moment arrêté, un tribunal administratif ayant conclu à l’illégalité de l’autorisation environnementale.
De même, pourraient être entravés les projets d’infrastructures comme les centres de données numériques, essentiels au développement futur de notre pays dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Cette situation est d’autant plus incohérente que les deux actes – la DUP par le biais de son étude d’impact et l’autorisation environnementale – ont en l’occurrence le même objet.
Il s’agit donc de faire en sorte que la question de la protection de l’environnement soit définitivement résolue dès le stade de la DUP afin qu’un contentieux interminable ne mette pas en péril, des années durant, des investissements publics parfois très importants.