- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
Au premier alinéa de l’article L. 113‑4 du code des assurances, après la première occurrence du mot : « contrat, », sont insérés les mots : « à l’exception du risque climatique, » .
L’article L. 113-4 du code des assurances prévoit notamment qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, l’assureur a la faculté de dénoncer le contrat ou de proposer un nouveau montant de prime. Cet amendement vise à préciser que l’aggravation du risque climatique ne peut pas constituer un motif de dénonciation du contrat ou d’augmentation de la prime. Alors que la France s’est dotée d’une trajectoire de réchauffement de référence, la “TRACC”, de + 4 degrés d’ici la fin du siècle, les aléas climatiques vont augmenter en fréquence et en intensité au cours des prochaines années, conduisant à une aggravation du risque pour une grande partie des territoires et des populations. Cette aggravation du risque climatique ne dépend pas de l’assuré mais relève d’une forme de responsabilité collective. Par conséquent, elle ne saurait justifier la dénonciation du contrat ou l’augmentation du montant de la prime.