- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article »
les mots :
« sur le territoire national ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna »
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au IV du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le III s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
« V. – Les modalités d’application des I à IV sont précisées par voie réglementaire. »
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l'accès des entreprises françaises à la commande publique.
Il prévoit ainsi d'étendre à l'ensemble du territoire national l'expérimentation de 5 ans réservée par l'article 4 undecies aux outre-mer, à savoir la faculté pour les acheteurs publics de réserver jusqu'à 30% de leurs marchés publics aux micro-entreprises, PME et artisans locaux.
Il maintient par ailleurs la faculté actuellement prévue à l'article 4 undecies, pour les acheteurs publics ultra-marins, de réserver jusqu'à 30% de leurs marchés publics aux micro-entreprises, PME et artisans de leur territoire, afin de soutenir l'économie ultra-marine.
Représentant 89 milliards d'euros en 2023, la commande publique est un puissant levier de soutien à notre économie, notre souveraineté, et à la sauvegarde de nos emplois, il est indispensable de permettre aux acheteurs publics de prendre en compte le critère de la localisation dans leurs achats, ce qui constituerait, pour les entreprises locales, une véritable mesure de simplification.