- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2582
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter le 2e alinéa par la phrase suivante :
« A peine de nullité de la reconnaissance précitée, aucun commencement de travaux n’est autorisé jusqu’à ce que la déclaration de projet précitée soit purgée de tout recours. »
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.
Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.
En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.
En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.