- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Aujourd’hui, seuls l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, une association ou une personne directement affectée par la décision sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
Cet article du projet de loi prévoit que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et les associations ne pourront plus ester en justice contre ces décisions sauf quand les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d’un bien qu'ils détiennent ou occupent régulièrement seront directement affectées par la décision.
Une telle restriction restreindrait gravement l’accès à la justice. Elle interdirait tout recours visant à défendre la protection de l’environnement ou les droits des collectivités.
Le droit d’accès à la justice est régulièrement réduit au prétexte de lutter contre les recours abusifs et d’assurer la « sécurisation juridique des projets ». Si des recours « maffieux » ou malveillants existent en effet, toutes les études[1] sur le sujet démontrent qu’ils restent marginaux, qu’ils ne concernent pas l’action des associations, et que le droit existant permet déjà de les sanctionner.
Cet article rendrait également impossible au préfet de déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité.
Par ailleurs, cet article est contraire aux articles 2 et 9 de la Convention d’Aarhus. S’il était maintenu, il n’aboutirait donc qu’à fragiliser juridiquement les décisions concernées.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.