Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Alexandre Loubet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

« L'article L. 121-18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ni ces dispositions, ni les autres dispositions du présent chapitre, ne font obstacle à la rénovation, à la réhabilitation et au renouvellement des campings régulièrement autorisés. Ces dispositions autorisent la reconstruction des constructions existantes présente dans leur périmètre et leur extension dans la limite du double de l’emprise au sol des constructions existantes. » »

Exposé sommaire

Si elles assurent la protection du territoire des communes littorales contre les nouveaux aménagements et constructions, les dispositions de l’article L.121-1 et suivantes du code de l’urbanisme, issues de la loi dite Littoral, sont insatisfaisantes quant à la situation des constructions et aménagements préexistants.

Cette situation insatisfaisante est particulièrement manifeste à l’égard des campings autorisés et aménagés dans les années 1960 et 1970 qui, notamment lorsqu’ils prennent assiette dans la bande des cent mètres et en dehors des espaces urbanisés, ne peuvent faire l’objet d’aucune évolution.

La loi Littoral condamne ainsi ces campings, fréquentés et qui participent de l’accessibilité du littoral à toutes les catégories sociales à ne pas renouveler leurs équipements (accueils, sanitaires) et à exclure tout aménagement, y compris s’ils sont liés à des considérations sanitaires, paysagères ou environnementales.

Afin de permettre à ces campings de poursuivre leur rôle, le présent amendement vise à leur permettre de renouveler leurs équipements dans la limite du double de l’emprise au sol existante.

L’encadrement de cette constructibilité est assurée à la fois par la limitation de l’emprise au sol envisageable mais également par sa restriction aux seuls campings autorisés et dans le périmètre de leur autorisation.