- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Un médecin spécialement désigné par le titulaire se voit donner un accès personnel par des moyens d’identification propre à l’espace numérique de santé. Il peut consulter tous les documents sans pouvoir procéder à aucune modification. La modification d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé nécessite, pour être appliquée, le visa de ce médecin, lequel s’assure préalablement que l’auteur en est bien le titulaire agissant par une volonté libre et éclairée. Chacune de ces vérifications est consignée par le professionnel qui doit pouvoir en justifier jusqu’à la clôture de l’espace numérique de santé.
« L’ordre des médecins dispose également d’un tel accès, qu’il confie, en cas d’empêchement du médecin désigné, à un autre médecin que le titulaire a choisi pour le remplacer ou, à défaut, qu’il désigne lui-même. ».
Cet amendement soumet la constitution et la modification des documents enregistrés dans l’espace numérique de santé au visa d’un médecin afin que ce dernier s’assure que c’est bien la personne concernée qui agit.
Cette précaution vise en premier lieu les directives anticipées.
Les opérations numériques présentent toujours un risque de piratage qui leur est propre.
C’est par exemple le cas pour les opérations bancaires dont certaines donnent lieu à une vérification par la banque que l’ordre vient bien de leur client.
Le vol des codes ou la falsification des identifiants permettrait à une personne de modifier les directives anticipées sans que le patient s’en rende compte.
Il serait, par définition, trop tard pour rectifier une fois la personne placée dans l’incapacité de manifester sa volonté.
Une vérification a priori s’impose donc par une personne qui ne peut être qu’un médecin, compte tenu de sa compétence en matière médicale et de la confidentialité à laquelle il est tenu.