- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 1111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La constitution ou la modification d’une directive anticipée, quel qu’en soit la forme, le support ou le moyen, n’est valable que si elle est assortie du visa d’un médecin spécialement désigné par son auteur ou, à défaut, de son médecin traitant ou d’un médecin désigné par l’ordre en cas d’empêchement. Ce visa est donné lorsque le médecin constate que l’auteur du document ou de la modification est bien la personne concernée exprimant sa volonté libre et éclairée ».
Cet amendement vise à ce soit posé le principe qu’une directive anticipée ne peut être constituée ni modifiée sans que le visa d’un médecin n’atteste que c’est bien là l’œuvre de la personne concernée.
Compte tenu des enjeux que revêt la directive anticipée, il est indispensable qu’un tiers puisse être témoin de ce que son contenu n’est pas falsifié et reflète bien la volonté libre et éclairée de la personne qui en est l’objet.
Le médecin est, à cet égard, le témoin idoine, de par ses compétences et les obligations de confidentialité qui lui incombent.