- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133‑1 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle la compatibilité des conditions de détention et de transfèrement de la personne détenue avec son accompagnement au titre des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure du respect du droit prévu à l’article L. 1110‑9 du même code. »
2° Après l’article L. 341‑8, il est inséré un article L. 341‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8-1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande d’au moins trois visites hebdomadaires, dont les modalités et la durée tiennent compte de son état de santé. »
Cet amendement vise deux objectifs :
1° Confier au Contrôleur général des lieux de privation de liberté la mission de contrôler les conditions de détention et de transfèrement des personnes détenues et recquérant un accompagnement et des soins palliatifs ;
2° Reconnaître un droit de visite inconditionnel aux personnes en fin de vie et accueillies en unité hospitalière sécurisée.
La situation des personnes détenues et en fin de vie est un angle mort du présent texte. La loi du 4 mars 2002 a introduit la suspension de peine pour raison médicale, une mesure qui permet la sortie de prison anticipée des personnes condamnées atteintes d’une « pathologie engageant leur pronostic vital » ou présentant un « état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention ». Pourtant, chaque année, près de 150 personnes décèdent encore de mort naturelle en prison, et certains détenus en fin de vie sont parfois admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée.
Comment accompagner une fin de vie si on n’accepte pas de libérer la personne car la société ne veut pas qu’elle soit à l’extérieur, ou si cette dernière refuse d'être libérée par manque de solutions d'accueil à l'extérieur de la prison ? Il est nécessaire de se confronter à ces situations difficiles, rencontrées par les détenus malades et les professionnels de la santé et de la justice.
Par exemple, lors d'une admission en unité hospitalière sécurisée, les liens avec la famille sont au mieux plus difficiles au pire rendus impossibles, sauf dans des cas où une souplesse est accordée pour que les proches puissent venir en dehors du temps de parloir, mais cette décision n'est pas systématique.
Le présent amendement vise donc à reconnaitre le droit inconditionnel, pour toute personne détenue souffrant d'une affection grave en phase avancée ou terminale, à des visites hebdomadaires lorsqu'elle est admise en unité hospitalière sécurisée, et précise le contrôle du droit à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement des personnes détenues.