- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
«, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage »
les mots :
« nécessitant des soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à simplifier la définition des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.
En Commission des Affaires sociales, l'adoption d'un amendement GDR a alourdi cette définition précisant que ces maisons "sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage".
Il est donc proposé de simplifier cette définition - qui en étant trop précise risque d'exclure des patients potentiellement éligibles - en faisant un renvoi aux soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique revu par cette proposition de loi.