- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1369
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° L’article 330 du code pénal dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 60‑1245 du 25 novembre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme et dans sa version postérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs lorsqu’il a été appliqué de manière discriminatoire aux personnes homosexuelles ou perçues comme telles.
« Elle ouvre aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 1er dans la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. Il consacre la responsabilité de la Nation dans la répression pénale menée à l’encontre des personnes homosexuelles et ouvre un droit à réparation pour celles et ceux qui ont été injustement condamnés.
Il étend également cette reconnaissance aux personnes qui ont été simplement poursuivies pour ces délits afin de prendre en compte la réalité de l’époque, où des personnes homosexuelles ou perçues comme telles ont pu être inquiétées sans être condamnées pour autant sur ce fondement. Ces poursuites ont néanmoins constitué une source de discrimination et de violence que la Nation se doit de reconnaître.
Enfin, afin de refléter toute la spécificité des persécutions subies par les personnes homosexuelles ou perçues comme telles, l’amendement propose d’étendre la reconnaissance aux personnes poursuivies ou condamnées pour outrage public à la pudeur, y compris lorsque cette infraction n’était pas aggravée du fait qu’elle était commise avec un individu du même sexe.
Ainsi, le 3° de l’article 1er de la proposition de loi viserait l’infraction d’outrage public à la pudeur, tant avant l’instauration de la circonstance aggravante par l’ordonnance de 1960, qu'après son abrogation par la loi de 1980, lorsque cette incrimination a été appliquée de manière discriminatoire aux personnes homosexuelles ou perçues comme telles. En effet, les travaux historiques ont montré que cette infraction a souvent été mobilisée de manière discriminatoire à l’encontre des personnes homosexuelles ou supposées telles.