- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1369
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Par cet amendement, en cohérence avec notre proposition de rétablir le principe de réparation financière, nous souhaitons également rétablir la commission de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité.
Cette commission est un élément clef de la loi proposée puisqu'elle sera chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation financière. Elle tiendra également un rôle mémoriel important puisque le texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale prévoyait qu'elle soit chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies du fait des lois susmentionnées.
Le travail mémoriel restant à faire concernant la répression de l'homosexualité est très important et est un pan essentiel de l'entreprise de réparation proposée par la présente loi, aux côtés de la réparation financière qui bien que symbolique est tout aussi essentielle afin de ne pas affaiblir la portée de la loi.
Les études montrent qu'une dizaine de milliers de personnes au moins ont été condamnées pour motif d'homosexualité du fait des dispositions pénales visées par la présente loi. Des travaux de Régis Schlagdenhauffen estiment que le réel nombre de personnes condamnées est bien plus élevé entre 1945 et 1978. A ces condamnations effectivement recensées l'on pourrait ajouter près de 50 000 condamnations pour outrage à la pudeur "homosexuel". Dans tous les cas, il est sûr que la réponse pénale a été particulièrement sévère, puisqu’en l'état des données on sait que 93% du total des peines ont donné lieu à de la prison.
Ces estimations et les difficultés d'accès aux archives nationales révèlent les efforts encore à faire pour améliorer le travail mémoriel, établir les faits et permettre une réparation entière. La commission que nous proposons de rétablir en cet article 3 permettra d'agir dans ce sens.