- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul-André Colombani et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la mortalité infantile (1237)., n° 1373-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« I A. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d’obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients. »
Cet amendement vise à rétablir le principe d’un moratoire de trois ans sur les fermetures de maternité.
Lors de l’examen en commision, un amendement Ensemble adopté avec les voix du Rassemblement national a vidé de sa substance l’article 2 en supprimant le moratoire sur les fermetures d’unités obstétriques pour le remplacer par une simple évaluation préalable, avant chaque fermeture, des alternatives disponibles sur le territoire. Le texte issu de la commission ne garantit pas la prise en compte de cette étude dans la décision concernant l’autorisation d’exercice. Dans un contexte d’accroissement de la désertification médicale et d’apparition des déserts périnataux, l’institution d’un moratoire conjointement à un audit national des situations de chaque structure permettrait une meilleure prise en compte des réalités territoriales.
À la différence de la rédaction initiale, le présent amendement vient préciser les cas justifiant une dérogation au moratoire sur les fermetures d’établissement par la mention d’un « danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients ». La rédaction initiale, qui visait les cas « d’urgence », apparaissait insuffisante. Sans définition plus précise, le motif d’urgence peut être opposé au maintien d’une maternité pour les raisons déjà avancées depuis 1998, soit précisément le seuil minimal de volume d’actes présenté comme stade critique compromettant la sécurité des soins.